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2021-04-09

REER, FERR et Retenues D'Impôt au Décès

Pourquoi la retenue d’impôt ne s’applique-t-elle pas au produit des REER et des FERR versé aux bénéficiaires au décès du rentier du régime? En bref, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ne l’exige pas.

 

Au Canada, les contribuables qui perçoivent un revenu imposable sont normalement tenus de retenir un certain montant d’impôt lorsqu’il est versé aux bénéficiaires. Le montant de la retenue varie en fonction du type de revenu et du montant versé. Il existe des exceptions à la règle, notamment les paiements d’intérêts et de dividendes à des résidents canadiens. Les paiements de REER et de FERR aux rentiers sont normalement assujettis à une retenue d’impôt pouvant atteindre 30 % selon le montant et, dans le cas d’un FERR, seuls les montants dépassant le minimum FERR pour l’année sont assujettis à la retenue.

 

En général, pour les résidents canadiens, les retenues à la source représentent un paiement anticipé de l’impôt. Tout remboursement ou impôt supplémentaire à payer sur le revenu sera traité lors de la déclaration d’impôt de l’année. Pour les non-résidents, les retenues d’impôt représentent souvent l’obligation fiscale finale du non-résident envers le Canada sur le revenu.

 

Lorsque le rentier d’un REER ou d’un FERR non échu décède, à moins qu’il ne soit transféré avec report d’impôt dans certains régimes enregistrés pour un époux, un conjoint de fait ou un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge, la valeur du REER ou du FERR au moment du décès (le montant à la date du décès) est réputée avoir été reçue par le rentier juste avant le décès. Il en résulte un revenu imposable pour le défunt pour l’année du décès égal à ce montant. C’est souvent le cas lorsque des parents ou des grands-parents décèdent avec des REER et des FERR dont leurs enfants ou petits-enfants sont bénéficiaires. Lorsque les bénéficiaires sont des ayants droit en raison de leur désignation sur le contrat REER/FERR.1 , Les émetteurs de REER/FERR versent normalement le produit directement aux bénéficiaires sans retenue d’impôt, même si les montants sont imposables. Prenons l’exemple suivant :

 

Au moment de son décès, le FERR de Mae avait une valeur de 400 000 $. Selon la demande de FERR, son bénéficiaire était sa fille, Grace. Mae avait également un testament dans lequel elle désignait ses deux autres enfants, Jacob et Charity, comme seuls bénéficiaires de sa succession. Le testament de Mae ne fait aucune référence à son FERR.

 

Peu après le décès de Mae, Grace s’est adressée à l’émetteur du FERR et a demandé le paiement du régime. L’émetteur a versé 400  000  $ à Grace - la valeur du FERR n’a pas changé entre la date du décès de Mae et le versement à Grace - et un T4RIF a été émis à l’intention de l’exécuteur de Mae, exigeant que 400  000  $ soient inclus à titre de revenu imposable dans la déclaration de revenus finale de Mae pour l’année du décès, payable par sa succession. En conséquence, Grace a reçu 400 000 $ sans retenue d’impôt, tandis que Jacob et Charity ont payé les impôts sur le paiement par le biais d’une réduction de leur droit sur la succession de Mae.

 

Si l’on met de côté la discussion sur l’importance de la planification fiscale, notamment lorsque les bénéficiaires de la succession et du régime enregistré sont différents, la question de la retenue d’impôt se pose souvent lors du règlement des REER et des FERR au moment du décès. À première vue, on pourrait penser que les retenues d’impôt s’appliqueraient au versement de 400 000 $ à Grace, étant donné que le montant était imposable. Après tout, les retenues d’impôt s’appliquent normalement aux montants des REER et des FERR versés aux rentiers avant le décès. En quoi les choses sont-elles différentes pour les paiements effectués à la suite d’un décès?

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, au décès du rentier d’un REER ou d’un FERR, à moins qu’il ne soit transféré en report d’impôt dans certains régimes enregistrés pour un conjoint, un conjoint de fait, un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge, la LIR considère que le rentier a reçu la valeur du REER ou du FERR juste avant son décès. Ce montant devient normalement entièrement imposable pour le défunt2 pour l’année du décès, l’impôt étant payable par sa succession. Lorsqu’un bénéficiaire demande un paiement au régime, conformément à l’interprétation technique de l’ARC no 9931685, la retenue d’impôt ne s’applique pas au montant de la date du décès pour les raisons suivantes :

 

  1. La retenue d’impôt s’applique normalement aux montants imposables « payés » à partir des REER et des FERR3 . En cas de décès, bien qu’imposable, le montant à la date du décès est « réputé reçu ». Il n’y a donc pas de paiement sur lequel des retenues peuvent s’appliquer.
  2. Lorsque les montants à la date du décès sont imposés au défunt, les paiements aux bénéficiaires sont exonérés d’impôt. Comme ces paiements sont exonérés d’impôt pour les bénéficiaires, il n’est pas nécessaire de retenir l’impôt sur ces paiements.

 

Des exceptions à la règle s’appliquent dans certains cas de non-résidence - notamment lorsque le rentier décédé était un non-résident au moment de son décès, et également lorsque le bénéficiaire désigné est un non-résident et que le paiement concerne la croissance accumulée dans le REER/FERR entre la date du décès et le paiement. Dans ces situations, une retenue d’impôt pour les non-résidents s’applique normalement. En dehors de ces scénarios, l’absence de retenue d’impôt pour les règlements de décès de REER et de FERR peut créer des complexités pour les familles.

 

MORALE DE L’HISTOIRE

 

La morale de cette histoire est qu’il est important de prévoir les impôts au moment du décès. Alors que la retenue d’impôt de son vivant permet d’éviter les surprises et les difficultés au moment de la déclaration de revenus, les paiements des REER et des FERR au décès ne bénéficient normalement pas du même traitement. Les considérations de planification peuvent inclure une assurance-vie pour couvrir les impôts et/ou égaliser les droits des bénéficiaires du plan et de la succession, ou des bénéficiaires cohérents pour tous les actifs. Discuter des intentions avec les conseillers financiers et la famille peut aider à découvrir les conflits et les défis potentiels.

 

1 Au Québec, les désignations au niveau des régimes REER et FERR ne sont normalement pas autorisées. Au Québec, la désignation des bénéficiaires se fait normalement par voie de testament

2 Il est possible d’imposer le montant à la date du décès entre les mains d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge pour l’année du décès, à condition qu’il soit bénéficiaire de l’actif.

3 Les montants minimums des FERR sont une exception à la règle.

 

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