Passer au contenu principal

8 mars 2021

Droits du conjoint au capital-décès

Introduction

 

Lorsqu’un conjoint survivant touche un héritage moins important que prévu, la loi lui accorde certains droits. Les droits des conjoints sont complexes et régis par les lois provinciales. Le présent article passe en revue les droits des survivants en Ontario. Des articles subséquents traiteront de la loi applicable dans les autres provinces.

 

Qui est mon conjoint?

 

Habituellement, les conjoints sont soit mariés, soit conjoints de fait. En vertu de la Loi sur le droit de la famille  (la « LDF »), deux personnes  qui vivent en union de fait sont considérées comme des conjoints si elles vivent ensemble de façon continue depuis au moins trois ans, ou si elles vivent dans une relation permanente et sont les parents d’un enfant. L’arrêt Molodowich v. Penttinen cité par la Cour suprême du Canada énonce les caractéristiques  d’une « union conjugale ». Les facteurs suivants, entre autres, doivent être pris en compte :

 

•   Les parties vivaient-elles sous le même toit?

•   Partageaient-elles  le même lit?

•   Faisaient-elles montre de fidélité l’une envers l’autre?

•  Participaient-elles ensemble ou séparément à des activités sociales?

•   Quelle était l’attitude et la conduite de la collectivité à leur égard, individuellement et en tant que couple?

 

Un conjoint marié, mais non un conjoint de fait, a le droit d’hériter en l’absence de testament et peut prétendre à un soutien financier (appelé « aliments  » dans la loi) de la part de la succession de son conjoint. En l’absence de contrat de mariage, si le testament du défunt ne contient pas de dispositions  suffisantes  pour la subsistance  du conjoint survivant, celui-ci a le droit de recevoir le plus élevé des montants suivants :

 

•   ce qu’il aurait reçu en cas de divorce ou de séparation  (un paiement d’égalisation);

•   son droit au partage de la succession ab intestat;

•   le don fait dans le testament.

 

(i)       Paiement d’égalisation

 

En vertu de la LDF, un conjoint peut renoncer au droit prévu dans le testament de son conjoint et demander un paiement d’égalisation de la même façon qu’il le ferait en cas de séparation ou de divorce. De plus, le conjoint survivant peut continuer d’occuper le foyer conjugal pendant 60 jours après le décès de son conjoint sans devoir payer de loyer.

 

Il faut aussi tenir compte des facteurs suivants :

 

•   La définition d’un bien qu’un conjoint peut réclamer est très large et comprend un droit sur une personne morale et un droit dévolu sur un régime de retraite.

•   Plusieurs biens notables sont exclus de cette définition, dont les biens acquis par héritage, les sommes dues d’une police d’assurance-vie, les sommes accordées aux termes d’une transaction judiciaire et les biens préalablement exclus en vertu d’un contrat familial.

•   La date d’évaluation est le jour précédant  celui du décès du conjoint et non la date de décès. Cela rend l’évaluation des produits enregistrés problématique.

•   Le conjoint survivant doit faire un choix en faveur de l’égalisation dans les six mois qui suivent le décès de l’autre conjoint. Une fois qu’un choix est fait, rien ne garantit qu’il pourra être révoqué. Un conjoint est donc souvent obligé de faire un choix avant que tous les détails financiers soient connus.

 

(ii)      Succession ab intestat

 

Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, la Loi portant réforme du droit des successions  (la « LRDS ») assure  un héritage minimal au conjoint survivant. En vertu de la LRDS, un conjoint survivant a droit à la totalité de la succession si aucun enfant ne survit au défunt. Si un enfant survit au défunt, le conjoint a droit à la part préférentielle de la succession  (200 000 $), plus la moitié du reliquat de la succession. L’enfant hérite de l’autre moitié. Si plus d’un enfant survit au défunt, le conjoint a droit à la part préférentielle de la succession  (200 000 $) plus le tiers du reliquat de la succession.  Les enfants du défunt se partagent les deux autres tiers.

 

N’oubliez pas que la LRDS ne reconnaît pas les couples non mariés.

 

(iii)     Demande d’aliments pour personne à charge

 

Si le défunt, dans son testament, n’a pas pourvu suffisamment aux aliments d’un conjoint survivant à charge, celui-ci peut présenter une demande d’aliments pour personne à charge. Cette règle s’applique tant aux mariages qu’aux unions de fait. Le conjoint doit prouver qu’il était à la charge du défunt pour avoir droit à des aliments. Le traitement des demandes d’aliments  pour personne à charge est souvent long et coûteux, tant sur le plan financier que sur le plan affectif. La demande d’aliments pour personne à charge doit être déposée dans les six mois suivant l’homologation du testament.

 

(iv)   Enrichissement injustifié

 

Même si les paiements d’égalisation sont réservés aux conjoints mariés, un conjoint de fait peut invoquer l’enrichissement injustifié à l’appui de sa demande. L’enrichissement injustifié est un principe d’équité selon lequel une personne ne doit pas recevoir un gain financier au détriment d’une autre.

 

Points à discuter avec vos clients

 

•    Opportunité de conclure un contrat familial - Un contrat familial est un moyen viable de déterminer les biens et le droit des conjoints à des aliments.

•    Importance  d’un testament  - Il est impératif  d’avoir un testament à jour. Un testament n’est pas à toute épreuve, mais il permet à une personne de désigner ses bénéficiaires et de faire connaître ses volontés à sa famille.

•    Communication - Enfin et surtout, les couples doivent faire connaître leurs plans successoraux afin d’éviter les désagréments liés aux litiges successoraux et aux différends familiaux.

Cette communication est publiée par Gestion Mondiale d'Actif CI (“CI GAM”). Tout commentaire et information contenus dans cette communication sont fournis à titre de source générale d'information et ne doivent pas être considérés comme des conseils personnels de placement. Les données et les renseignements fournis par CI GAM et d’autres sources sont jugés fiables à la date de publication.

 

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI GAM a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue dans la présente.

 

L’information contenue dans cette communication ne constitue pas des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Il convient de consulter des conseillers professionnels avant d’agir en vertu des renseignements contenus dans cette publication.

 

Le contenu de cette présentation ne peut, en aucune manière, être modifié, copié, reproduit, publié, téléchargé, affiché, transmis, distribué ou exploité commercialement. Vous pouvez télécharger cette communication aux fins de vos activités à titre de conseiller financier, à condition que vous ne modifiiez pas les avis de droit d’auteur et tout autre avis exclusif. Le téléchargement, la retransmission, le stockage sur quelque support que ce soit, la reproduction, la redistribution ou la nouvelle publication à n’importe quelle fin sont strictement interdits sans la permission écrite de CI GAM.

 

Gestion Mondiale d'Actif CI est une dénomination sociale enregistrée de CI Investments Inc.