22 février 2021
Les fonds distincts sont des produits de placement offerts par les compagnies d’assurance vie. Plus précisément, chaque fonds est un contrat d’assurance dont le capital est investi dans un ou plusieurs actifs, par exemple des fonds communs de placement. À la différence des fonds communs de placement, cependant, les fonds distincts sont assortis d’une garantie, au décès ou à l’échéance, qui protège une partie du capital investi. L’investisseur doit toutefois détenir le placement pendant une certaine période minimum (habituellement, 10 ans) pour bénéficier de cette garantie, et une pénalité pourrait s’appliquer en cas d’encaissement avant l’échéance.
Dans le cadre d’une planification successorale, l’investissement en fonds distincts est souvent perçu comme une stratégie permettant de réduire les honoraires d’administration successorale (homologation). Un fonds distinct étant un produit d’assurance avec un bénéficiaire désigné, l’indemnité versée au décès n’est pas englobée dans la succession. Par conséquent, elle n’est pas assujettie à l’homologation. Il importe toutefois de prendre certaines précautions pour assurer la réussite de cette stratégie.
Protection contre les créanciers
La protection contre les créanciers n’est pas, à proprement parler, un enjeu de planification successorale, mais elle représente un avantage additionnel des fonds distincts, sauf dans certaines circonstances. Par exemple :
• Elle peut être contestée si le fonds distinct a été acheté alors que l’investisseur se savait en difficulté financière, ou sur le point de l’être.
• La détention d’un fonds distinct ne protégera pas l’investisseur qui n’est pas en faillite contre les poursuites de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour impôts en souffrance.
• La détention d’un fonds distinct ne protégera pas l’investisseur contre toute ordonnance d’un tribunal visant le soutien financier d’une personne à charge.
• Elle n’est généralement valable que lorsque le bénéficiaire désigné du contrat est un membre de la famille (conjoint, enfant, petit-enfant ou parent).
La liste ci-dessus est incomplète et la question est complexe. Par conséquent, le conseiller financier dont le client se propose de faire l’achat d’un fonds distinct principalement pour l’obtention de cette protection doit procéder avec prudence.
Frais
Le ratio des frais de gestion (RFG) d’un fonds distinct est généralement plus élevé que celui d’un fonds commun de placement, en partie pour couvrir les coûts des protections d’assurance associées au fonds distinct.
Si l’achat d’un fonds distinct vise principalement à réduire les frais d’homologation, il faut s’assurer que les coûts additionnels liés au fonds ne sont pas supérieurs aux économies réalisées au chapitre de l’homologation. En Ontario, les frais d’homologation d’une succession d’un million de dollars sont de 14 500 $. En Colombie-Britannique, ils sont de 13 250 $ et en Nouvelle-Écosse, d’environ 14 186 $. Les frais d’homologation ne sont perçus qu’une fois, au décès de l’investisseur, alors que le RFG plus élevé d’un fonds distinct doit être payé tout au long de sa vie. Par exemple, un RFG de 1 % plus élevé sur ce même million correspondrait à des frais additionnels annuels de 10 000 $. À ce rythme, au bout de dix ans, l’investisseur aura payé, cumulativement, des frais supplémentaires de 100 000 $.
Planification successorale
Il est essentiel que le conseiller financier d’un client qui envisage l’établissement d’un testament sensibilise ce dernier à l’importance d’inclure dans son testament des clauses de désignation de bénéficiaire standard, et qu’il passe intégralement en revue le ou les fonds distincts détenus par son client. En effet, il est possible de modifier par inadvertance la désignation de bénéficiaire établie dans un testament ou dans un contrat de fonds distinct, déjouant ainsi les objectifs de planification successorale de l’investisseur.
La cause Orpin c. Littlejohn en fournit un bon exemple. Peu avant son décès, M. Littlejohn avait désigné ses deux fils bénéficiaires d’un contrat d’assurance détenu dans son REER. Le compte était bel et bien structuré comme un REER, mais le produit de placement de la police était un fonds distinct. À une date ultérieure à cette désignation, M. Littlejohn a fait un nouveau testament contenant la clause suivante :
PAR LA PRÉSENTE, JE DÉSIGNE ma conjointe, LOUISE CLARE ORPIN, seule bénéficiaire des sommes contenues, à mon décès, dans tout régime de retraite enregistré, fonds enregistré de revenu de retraite, fonds d’investissement inscrit ou autre produit semblable. J’ORDONNE à mes fiduciaires de prendre les dispositions nécessaires pour faire transférer ces fonds à ma conjointe dès que possible, suivant mon décès.
Il fallait établir si les capitaux du fonds distinct devaient être versés aux fils de M. Littlejohn, conformément à la désignation de bénéficiaire de la police, ou à sa veuve, conformément aux modalités du testament. Au premier abord, on pourrait prétendre que M. Littlejohn ne visait que la désignation de bénéficiaire de ses régimes enregistrés, et non celle de ses contrats d’assurance (y compris le fonds distinct). Après tout, il n’était pas question des contrats d’assurance dans la clause testamentaire, et M. Littlejohn avait modifié sa désignation de bénéficiaire du fonds distinct peu avant d’établir son testament. De plus, bien que l’on puisse effectuer ou révoquer une désignation de bénéficiaire par une « déclaration », y compris une déclaration testamentaire, mais pour être valide, cette déclaration doit « identifier le contrat » ou « décrire le contrat ou le fonds d’assurance ». Le testament de M. Littlejohn ne contenait aucune déclaration de la sorte.
Le tribunal a déterminé que la formulation utilisée dans le testament, bien que ne renvoyant pas spécifiquement à une « police d’assurance », était suffisamment claire pour constituer une « déclaration » au sens de la Loi sur les assurances. Bref, la cour a conclu qu’en choisissant d’utiliser une formulation d’application aussi large, comprenant notamment « ...ou autre produit semblable… », M. Littlejohn avait effectivement modifié sa désignation de bénéficiaire par un « acte écrit ».
Les fonds distincts peuvent offrir d’importants avantages, y compris la réduction des frais d’homologation, une protection contre les créanciers et une garantie d’une partie du capital placé, mais s’ils sont utilisés à des fins de planification successorale, les conseillers et leurs clients doivent bien en évaluer les répercussions, y compris les coûts additionnels qu’ils entraînent et le besoin d’une documentation appropriée.
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